Majestic 500MDVPNSC Cameo Series Direct Vent Natural Gas Fireplace

User Manual - Page 66

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72D0529
Foyer au gaz à ventilation directe de série DVM
Résidents du Massachusetts seulement - Prire de lire et suivre ces exigences spéciales
NOTA CONCERNANT LES PRODUITS VENTILÉS
Ce produit doit être installé par un plombier agréé ou un monteur
d’installations au gaz lorsqu’installé dans le Commonwealth du
Massachusetts.
Toute résidence ayant un produit ventilé doit avoir un détecteur
de monoxyde de carbone.
L’installation d’un foyer ou d’un poêle à gaz ventilé dans l’État du
Massachusetts demande que l’amortisseur soit retiré en perma-
nence ou qu’il soit soudé à une position complètement ouverte.
En plus, un poêle à gaz ventilé ne peut être installé dans une
chambre ou une salle de bains dans l’État du Massachusetts.
Les conduites exibles ne doivent pas dépasser 36 pouces et
doivent être munies d’un robinet d’arrêt en T.
NOTA CONCERNANT LES PRODUITS NON RACCORDÉS
Ce produit doit être installé par un plombier agréé ou un monteur
d’installations au gaz lorsqu’installé dans le Commonwealth du
Massachusetts.
En plus, les produits non raccordés ne peuvent être installés
dans une chambre ou une salle de bains quelque soit la gran-
deur ou le type dans l’État du Massachusetts.
Les conduites exibles ne doivent pas dépasser 36 pouces et
doivent être munies d’un robinet d’arrêt en T.
EXIGENCES AU NIVEAU DES DÉTECTEURS DE MONOXYDE
DE CARBONE
(2) Réviser 10.8.3 en ajoutant les exigences additionnelles sui-
vantes :
(a) Pour tous les produits à gaz à ventilation horizontale à murs
latéraux se trouvant dans toute résidence, bâtiment ou structure
utilisé en tout ou en partie à titre de résidence, incluant ceux ap-
partenant et utilisés par le Commonwealth les terminaisons
de ventilation d’échappement de murs latéraux sont situées à
moins de sept (7) pieds du niveau du terrain nal dans la région
de ventilation, incluant mais non de façon limitative les terrasses
et balcons, les exigences suivantes devront être rencontrées :
1. Installation de détecteurs de monoxyde de carbone Au
moment de l’installation des produits à gaz à ventilation horizon-
tale à murs latéraux, le plombier ou monteur d’installation au gaz
devra faire en sorte qu’un détecteur de monoxyde de carbone
câblé, muni d’une alarme et d’une batterie de rechange soit in-
stallé au niveau de plancher où se trouve les produits au gaz. En
plus, le plombier ou le monteur d’installation au gaz devra faire
en sorte qu’un détecteur de monoxyde de carbone câblé fonc-
tionnant par batterie et muni d’une alarme soit installé à tous les
niveaux de la résidence ou structure se trouve l’équipement
au gaz à ventilation horizontale à murs latéraux. Il incombera au
propriétaire du produit de retenir les services de professionnels
agréés et qualiés dans l’installation de détecteurs de monoxyde
de carbone câblés.
a. Advenant le cas où un équipement au gaz à ventila-
tion horizontale à murs latéraux est installé dans un vide sanitaire
ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone câblé muni
d’une alarme et d’une batterie de rechange peut être installé au
niveau de plancher adjacent.
b. Advenant le cas où les exigences de cette sous-sec-
tion ne pourront être rencontrées au moment de l’achèvement
de l’installation, le propriétaire aura trente (30) jours pour se con-
former aux exigences ci-haut; il doit toutefois installer pendant
cette période de trente (30) jours un détecteur de monoxyde de
carbone fonctionnant sur batterie et muni d’une alarme.
2. Détecteurs de monoxyde de carbone approuvés. Chaque
détecteur de monoxyde de carbone exigé, conformément aux
dispositions ci-haut, doit être conforme au NFPA 720 et faire par-
tie du ANSI/UL 2034 et être certié par le IAS.
3. Enseigne. Une plaque signalétique en métal ou en plastique
devra être montée en permanence à l’extérieur du bâtiment à
une hauteur minimale de huit (8) pieds en surélévation, directe-
ment alignée à la sortie de ventilation de l’équipement ou de
l’appareil au gaz à ventilation horizontale. Le texte suivant se
trouvera sur l’enseigne, en caractères d’au moins ½ po : « CON-
DUIT D’ÉVACUATION DE GAZ DIRECTEMENT CI-DESSOUS.
SE TENIR À L’ÉCART DE TOUTE OBSTRUCTION ».
4. Inspection. L’inspecteur national ou municipal de l’équipement
au gaz à ventilation horizontale à murs latéraux ne pourra ap-
prouver l’installation sauf si, au moment de l’inspection, il ob-
serve des détecteurs de monoxyde carbone et des enseignes
conformément aux dispositions de 248 CMR 5.08(2)(a)1 à 4.
(b) Exemptions : L’équipement suivant est exempté de 248 CMR
5.08(2)(a)1 à 4 :
1. L’équipement faisant partie du Chapitre 10 intitulé « Équipe-
ment ne nécessitant pas de ventilation » dans la version en vi-
gueur de NFPA 54 tel qu’adopté par le Conseil; et
2. L’équipement au gaz à ventilation horizontale à murs latéraux
approuvé et installé dans une pièce ou une structure séparée
de la résidence, du bâtiment ou de la structure qui agit à titre de
résidence principale.
(c) Exigences du fabricant – Systme de ventilation et équi-
pement au gaz fournis. Lorsque le fabricant d’équipement au
gaz à ventilation horizontale à murs latéraux approuvé fournit
une conception ou des composants de système de ventilation
avec l’équipement, les directives fournies par le fabricant quant à
l’installation de l’équipement et du système de ventilation doivent
comprendre :
1. Des directives détaillées quant à l’installation de la conception
ou des composants du système de ventilation; et
2. Une liste complète des pièces de la conception du système de
ventilation ou du système de ventilation.
(d) Exigences du fabricant – Systme de ventilation et équi-
pement au gaz non fournis. Lorsque le fabricant d’un équipe-
ment au gaz à ventilation horizontale à murs latéraux approuvé
ne fournit pas les pièces nécessaires à la ventilation des gaz de
cheminée, mais identie l’équipement comme étant « systèmes
de ventilation spéciaux », les exigences suivantes devront être
rencontrées par le fabricant :
1. Les directives faisant référence à « systèmes de ventilation
spéciaux » doivent être incluses avec les consignes d’installation
de l’appareil ou de l’équipement; et
2. Les « systèmes de ventilation spéciaux » devront être approu-
vés par le Conseil, et les consignes pour ce système incluront
une liste de pièces ainsi que des directives d’installation détail-
lées.
(e) Une copie des consignes d’installation pour tout équipement
au gaz à ventilation horizontale à murs latéraux approuvé, toute
consigne sur la ventilation, toute liste de pièces pour les con-
signes sur la ventilation, et/ou conception de ventilation
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