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FR - 32
CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
2019-08
1 - 4
CONDITIONS LEGALES DE GARANTIE
Indépendamment de la garantie ainsi consentie, le VENDEUR reste tenu des défauts de
conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles
1641 à 1649 du code civil.
Article L 217- 4 du code de la consommation :
Le
VENDEUR est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformi
existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de
l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L 217 - 5 du code de la consommation:
Le bien est conforme au contrat :
1. S'il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas
échéant :
s"il correspond à la description donnée par le vendeur et posséde les qualités que
celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
s'il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que
ce dernier a accepté.
Article L 217 - 12 : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter
de la délivrance du bien.
CODE CIVIL
Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les
avait connus.
Article 1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1,
l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le
vendeur peut être déchargé des vices apparents.
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